337. Sont exemptés d’une autorisation en vertu de la présente section, les travaux de stabilisation d’un talus, aux conditions suivantes:1° la construction d’ouvrages de stabilisation requis ne peut excéder l’une des longueurs suivantes:a) 50 m lorsque des phytotechnologies sont utilisées;
b) lorsque des matériaux inertes sont utilisés, 30 m ou 5 fois la largeur du cours d’eau, selon ce qui est le plus restrictif;
2° dans le cas où les travaux visent à prolonger ou à joindre des ouvrages de stabilisation, la prolongation ou la jonction ne doit pas avoir pour effet d’étendre la longueur totale des ouvrages au-delà des longueurs prévues au paragraphe 1.